Concours fonctionnaires fonction publique administratifs

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Nous sommes le jeudi 21 août 2008


Contrôleur territorial de travaux

statut particulier du cadre d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux

NOR:REFB9500250D

version consolidée au 29 décembre 2006 - version JO initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d’assimilation prévues à l’article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en date du 13 avril 1995 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 Modifié par Décret n°2004-104 du 30 janvier 2004 art. 1 I (JORF 3 février 2004).

Les contrôleurs territoriaux de travaux constituent un cadre d’emplois technique de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d’emplois comprend les grades de contrôleur de travaux, de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef.

Article 2 Modifié par Décret n°2006-479 du 26 avril 2006 art. 7 (JORF 28 avril 2006).

Les membres du cadre d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l’encadrement des équipes. Ils contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la comptabilité analytique et au contrôle de gestion, à l’instruction des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent à la mise en oeuvre des actions liées à la préservation de l’environnement.

Ils assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance de travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.

Ils peuvent assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions.

Ils peuvent participer à des missions d’enseignement et de formation professionnelle.

Les titulaires du grade de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef peuvent, en outre, assurer le contrôle des chantiers, la gestion des matériels, et participer à l’élaboration des programmes annuels. Les contrôleurs de travaux en chef peuvent également être responsables d’un service à caractère technique ne nécessitant pas la présence d’un technicien supérieur.

Article 3

Les membres du cadre d’emplois exercent leurs fonctions dans les domaines suivants :

- routes, voirie et réseaux divers ;

- voies navigables et ports maritimes ;

- mécanique ;

- électromécanique ;

- bâtiments ;

- espaces verts ;

- imprimerie ;

- restauration.

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Article 4 Modifié par Décret n°99-470 du 7 juin 1999 du 8 juin 1999 art. 2 I (jorf 8 juin 1999).

Le recrutement en qualité de contrôleur territorial de travaux intervient après inscription sur les listes d’aptitude établies :

1° En application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° En application des dispositions des 1° et 2° de l’article 39 de ladite loi.

Article 5 Modifié par Décret n°2004-104 du 30 janvier 2004 art. 1 III (JORF 3 février 2004).

Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 1° de l’article 4 les candidats admis :

1° A un concours externe ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme homologué au niveau IV ;

2° A l’un ou l’autre des deux concours internes suivants, pour 50 % au plus des postes à pourvoir :

- un concours ouvert, pour la moitié au moins des postes offerts au titre du 2°, aux membres du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

- un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats aux concours internes doivent justifier, au 1er janvier de l’année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

3° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d’une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la conduite de chantiers et de travaux, l’entretien et le fonctionnement des ouvrages, des matériels, et des installations techniques.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un des concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne, dans la limite de 15 %.

Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d’aptitude.

Les concours comprennent des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

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